333.2. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle il a fait un choix visé au premier alinéa de l’article 333.1, l’excédent du montant déduit en vertu de cet article sur l’ensemble des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’il engage dans ses 10 années d’imposition qui suivent l’année et soit qu’il indique avant le 20 décembre 2006 conformément au présent article, soit qu’il désigne après le 19 décembre 2006 conformément au sous-alinéa ii de l’alinéa b de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf que, pour l’application du présent alinéa, les frais ainsi désignés après le 19 décembre 2006 doivent être ajustés, le cas échéant, d’une manière que le ministre juge satisfaisante afin de tenir compte d’un écart entre le montant admis en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année pour l’application de cette loi en vertu de l’alinéa a de cet article 59.1 et le montant déduit en vertu de l’article 333.1.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire une nouvelle cotisation pour déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par le contribuable en vertu de la présente partie qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet à l’inclusion visée au premier alinéa.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une désignation faite en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa b de l’article 59.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une indication faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1978, c. 26, a. 51; 1982, c. 5, a. 75; 2009, c. 5, a. 116.